175.1. Lorsqu’un assuré bénéficie de la couverture de plus d’un régime visé au présent règlement, les prestations d’assurance vie prévues, pour chacun de ces régimes, à la présente section ou à la section VI du chapitre II, ne peuvent être cumulées; le bénéficiaire a toutefois droit à la prestation la plus avantageuse.
Décision CCQ-992624, a. 33; Décision CCQ-093856, a. 1.